L’EFFET DISSUASIF ASSOCIÉ À UN BON MARQUAGE DE VOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE !

août 27, 2019 12:18 pm Publié par Marilyn Remillard Catégorisé dans:

DOMINIQUE POMERLEAU*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Au Canada, bien qu’il ne soit pas obligatoire de bien identifier, c’est-à-dire marquer, ses droits de propriété intellectuelle, un bon marquage peut être bénéfique et stratégique, et ce, à faible coût.

Un marquage approprié sert tout d’abord de premier avis aux tiers des droits de propriété intellectuelle revendiqués sur le produit ou le service ainsi identifié. Fréquemment, un simple marquage offre un effet suffisamment dissuasif pour décourager certains compétiteurs de contrefaire les droits exclusifs associés aux droits de propriété intellectuelle. Minimalement, le marquage approprié empêchera les contrefacteurs potentiels de plaider l’ignorance de droits de propriété intellectuelle. De plus, dans certaines circonstances, le manque de marquage peut empêcher le propriétaire des droits de recouvrir l’entièreté des pertes subies en raison d’une problématique de contrefaçon. Il peut donc être stratégique de bien marquer ses droits de PI afin de dissuader ou de ralentir la compétition dans la fabrication et/ou la commercialisation de biens ou services alternatifs et parfois confondants pour le consommateur.

Le marquage recommandé en matière de propriété intellectuelle varie selon le type de propriété intellectuelle. Il existe quatre principales catégories de propriété intellectuelle pour lesquelles le marquage peut être souhaité : les brevets, les dessins industriels, le droit d’auteur et les marques de commerce.

Marquage en matière de brevet

Les brevets servent à protéger les inventions dans une vaste majorité de domaines technologiques. Un brevet d’invention assure une exception à la liberté de commerce en accordant à son propriétaire un droit exclusif temporaire durant lequel l’invention ne peut être fabriquée, vendue, utilisée ou importée sans son accord.

Les articles faisant l’objet d’un brevet délivré ou d’une demande de brevet en instance au Canada peuvent être marqués avec un avis approprié. Par exemple, il est recommandé de marquer l’article faisant l’objet d’un brevet délivré avec le numéro du brevet canadien, par exemple : Brevet canadien / Canadian Patent 1,234,567 ou encore CA Pat. 1,234,567. Pour les articles faisant l’objet d’une demande de brevet en instance, il est recommandé d’employer la mention : Demande de brevet en instance au Canada / Canadian Patent Pending.

Le marquage peut être apposé sur l’article lui-même, sur son emballage, sur son étiquette ou sur toute publicité montrant clairement l’article faisant l’objet du brevet ou de la demande de brevet.

Marquage en matière de dessin industriel

L’enregistrement d’un dessin industriel est approprié lorsqu’un produit possède un aspect esthétique original particulièrement intéressant. Les caractéristiques visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d’un objet fini peuvent être protégées par l’enregistrement d’un dessin industriel. Au point de vue juridique, la protection offerte par un dessin industriel est différente de la protection offerte par un brevet, car elle vise à protéger l’aspect visuel, plutôt que l’aspect fonctionnel du produit.

Tout comme le brevet, le dessin industriel offre à son propriétaire un droit exclusif temporaire durant lequel le produit faisant l’objet de l’enregistrement ne peut être fabriqué, vendu, utilisé ou importé sans son accord.

Les articles faisant l’objet d’un dessin industriel enregistré ou d’une demande de dessin industriel en instance peuvent être marqués avec un avis approprié apposé sur l’article lui-même, sur son emballage, sur son étiquette ou sur toute publicité montrant clairement l’article faisant l’objet du dessin industriel ou de la demande de dessin industriel.

Pour les articles faisant l’objet d’un dessin industriel enregistré, il est recommandé d’utiliser la mention incluant un « D » majuscule à l’intérieur d’un cercle suivi du nom du propriétaire, par exemple : Ⓓ ROBIC. Pour les articles faisant l’objet d’une demande de dessin industriel en instance, il est recommandé d’employer : Demande de dessin industriel en instance au Canada / Canadian Industrial Design Pending.

Marquage en matière de droit d’auteur

Au Canada, les oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques qui font l’objet d’une protection par droit d’auteur peuvent également être marquées d’un avis à cet effet. Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’enregistrement du droit d’auteur pour utiliser le marquage puisqu’une protection est octroyée dès la création de l’oeuvre, dans la mesure où elle répond aux conditions requises. Un marquage recommandé inclut un « C » majuscule à l’intérieur d’un cercle suivi du nom du propriétaire, l’année de création et la mention « Tous droits réservés » (ou « All rights reserved » en anglais), par exemple : © 2019, ROBIC, Tous droits réservés.

Il peut être préférable d’employer ce marquage au début de l’oeuvre, typiquement dans les premières pages d’une oeuvre littéraire ou au bas d’une oeuvre artistique, près de la signature de l’auteur. Aussi, il peut être utile pour certains documents dont le sujet est plus « délicat » ou susceptible d’être copié d’ajouter également cette mention au bas de chaque page, par exemple dans le cas d’une présentation devant un public d’inconnus.

Marquage en matière de marque de commerce

Une marque de commerce consiste en un nom, un symbole ou un logo adapté pour distinguer les marchandises ou les services d’une personne de ceux d’une tierce partie. Une marque de commerce est toujours associée à des marchandises ou des services spécifiques. Afin de maintenir la distinctivité de la marque de commerce, seul le propriétaire peut l’employer.

Il n’est pas requis que la marque soit enregistrée pour être protégée et c’est à partir de l’emploi du nom, du symbole ou du logo que naîtront des droits exclusifs. Toutefois, il est généralement recommandé d’enregistrer une marque de commerce afin de bénéficier de droits exclusifs supplémentaires et d’avantages procéduraux, telle la présomption. L’enregistrement d’une marque de commerce donne le droit à l’emploi exclusif au Canada de cette marque pour les marchandises ou services visés par l’enregistrement, de même que le droit de réprimer l’emploi d’une marque de commerce qui serait de nature à créer de la confusion ou à dévaluer l’achalandage d’une marque de commerce enregistrée. De manière générale (excepté pour les signes distinctifs), la protection vise l’identification du produit plutôt que le produit lui-même.

Il est important de noter qu’une marque de commerce n’est pas un nom ou un verbe. Il est fortement recommandé de les employer uniquement comme adjectif.

Le tableau ci-dessous résume le marquage recommandé en matière de marque de commerce au Canada :

Il est suggéré de mettre ces symboles en position adjacente à la marque et souvent en exposant. Il est possible d’ajouter une légende sur le produit, l’emballage ou la publicité pour identifier le propriétaire des marques, particulièrement lorsque les marques de commerce sont employées sous licence, par exemple : ™ est une marque de commerce de ROBIC employée sous licence par la compagnie XYZ.

Autres recommandations

Veuillez noter qu’il est important de ne pas employer d’avis trompeurs ou erronés en matière de marquage des droits de propriété intellectuelle. Une telle utilisation au Canada peut mener à des pénalités criminelles et, parfois, des dommages civils.

De plus, les conséquences de ne pas utiliser des avis adéquats pour les droits de propriété intellectuelle varient selon les pays. Lorsque vous faites affaire à l’extérieur du Canada, il est important d’obtenir des avis sur les règles applicables dans chaque juridiction.

Finalement, veuillez noter que le présent article présente uniquement de l’information générale sur les avis retrouvés communément en matière de propriété intellectuelle et qu’il est recommandé d’obtenir des avis spécifiques dans des situations de circonstances particulières.

 

© CIPS, 2019.
*Dominique Pomerleau est associée et agente de brevets au Canada et aux États-Unis chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.


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